10. Le psychoéducateur doit fournir et maintenir pour la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par les psychoéducateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de cette société.
Décision 2012-04-27, a. 10.